Art. 27
Déclaration d'assurance par l'ordonnateur national
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 27
Déclaration d'assurance par l'ordonnateur national
1. Conformément à l'article 25, paragraphe 5, l'ordonnateur national émet une déclaration de gestion annuelle, qui se présente sous la forme d'une déclaration d'assurance à transmettre à la Commission avant le 28 février de chaque année. Il fournit une copie de la déclaration d'assurance au responsable de l'accréditation.
2. La déclaration d'assurance est fondée sur la supervision, par l'ordonnateur national, des systèmes de gestion et de contrôle tout au long de l'exercice financier.
3. La déclaration d'assurance est élaborée conformément à ce que prévoit l'accord-cadre et inclut:
a)
une confirmation du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;
b)
une confirmation de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes;
c)
des informations sur tout changement survenu dans les systèmes et les contrôles, ainsi que tout élément d'information pertinent en matière comptable.
4. En l'absence des confirmations requises au regard des points a) et b) du paragraphe 3, l'ordonnateur national informe la Commission des raisons et conséquences éventuelles, ainsi que des mesures prises en vue de remédier à la situation et de protéger les intérêts de la Communauté. Il fournit une copie de ces informations au responsable de l'accréditation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:718:oj#art-27