Art. 25
Fonctions et responsabilités de l'ordonnateur national
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 25
Fonctions et responsabilités de l'ordonnateur national
1. Un ordonnateur national est nommé par le pays bénéficiaire. Il s'agit d'un haut fonctionnaire du gouvernement ou de la fonction publique du pays bénéficiaire.
2. L'ordonnateur national:
a)
porte l'entière responsabilité de la gestion financière des fonds de l'Union européenne dans le pays bénéficiaire, en sa qualité de responsable du fonds national; il est responsable de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes;
b)
est responsable du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, au titre du règlement IAP.
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), l'ordonnateur national a notamment pour missions:
a)
de garantir la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes;
b)
d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement; l'ordonnateur national assume l'entière responsabilité de la justesse de la demande de paiement et du transfert de fonds vers les structures d'exécution et/ou les bénéficiaires finaux;
c)
de vérifier l'existence et l'exactitude des éléments de cofinancement;
d)
de veiller à détecter et à notifier immédiatement toute irrégularité;
e)
de procéder aux ajustements financiers requis au regard des irrégularités détectées, conformément aux dispositions de l'article 50;
f)
d'être le point de contact pour les informations financières échangées entre la Commission et le pays bénéficiaire.
4. Aux fins du paragraphe 2, point b), l'ordonnateur national a notamment pour missions:
a)
de délivrer, contrôler et suspendre ou retirer l'accréditation des structures d'exécution;
b)
de garantir l'existence et le bon fonctionnement des systèmes de gestion de l'aide, au titre du règlement IAP;
c)
de veiller à l'efficacité du système de contrôle interne en matière de gestion des fonds;
d)
d'établir des rapports sur les systèmes de gestion et de contrôle;
e)
de veiller au bon fonctionnement du système de notification et d'information;
f)
de donner suite aux conclusions des rapports de l'autorité d'audit, conformément à l'article 30, paragraphe 1;
g)
d'informer immédiatement la Commission de tout changement important concernant les systèmes de gestion et de contrôle, en transmettant une copie de la notification au responsable de l'accréditation.
5. Conformément aux responsabilités énoncées au paragraphe 2, points a) et b), l'ordonnateur national élabore une déclaration annuelle d'assurance, telle que définie à l'article 27.
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