Art. 42

Préfinancement

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 42 Préfinancement 1.   En cas de demande de paiement de préfinancement, les conditions minimales visées à l'article 41 sont les suivantes: a) l'ordonnateur national doit notifier la Commission de l'ouverture du compte en euros concerné; b) les accréditations délivrées par le responsable de l'accréditation et l'ordonnateur national doivent être valides, de même que la délégation des compétences de gestion par la Commission; c) la convention de financement correspondante doit être entrée en vigueur. 2.   Les paiements de préfinancement représentent un pourcentage donné de la contribution communautaire au programme concerné, comme précisé dans la partie II du présent règlement. Dans le cadre de programmes pluriannuels, le préfinancement peut être fractionné sur plusieurs exercices. 3.   Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement pour le programme concerné n'est envoyée dans un délai de quinze mois à compter de la date du versement, par la Commission, de la première tranche du préfinancement. La contribution communautaire au programme considéré n'est pas concernée par ce remboursement. 4.   Le montant total versé à titre de préfinancement est apuré au plus tard lors de la clôture du programme. Pendant toute la durée du programme, l'ordonnateur national ne recourt au paiement de préfinancement que pour régler la contribution communautaire aux dépenses conformes au présent règlement.
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