Art. 40
Paiements
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 40
Paiements
1. Le paiement de la contribution communautaire par la Commission s'effectue dans la limite des fonds disponibles. Dans le cadre des programmes pluriannuels, chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du volet IAP concerné.
2. Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final.
3. Chaque année, au 28 février au plus tard, le pays bénéficiaire transmet à la Commission une estimation de ses demandes de paiement probables pour l'exercice concerné et pour l'exercice suivant, et ce pour chaque volet ou programme IAP. La Commission peut demander, au besoin, une mise à jour de cette estimation.
4. L'échange d'informations concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et structures visées à l'article 21 doit s'opérer, s'il y a lieu, par voie électronique, en suivant les procédures convenues entre la Commission et le pays bénéficiaire.
5. Le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 95 % de la contribution communautaire, telle qu'établie dans le tableau de financement de chaque programme.
6. Lorsque le plafond visé au paragraphe 5 est atteint, l'ordonnateur national continue de transmettre à la Commission tout état des dépenses certifié, ainsi que tout renseignement sur les recouvrements effectués.
7. Les montants fixés dans les programmes présentés par le pays bénéficiaire, dans les états des dépenses certifiés, les demandes de paiement et les dépenses visées dans les rapports d'exécution, sont libellés en euros. Les pays bénéficiaires convertissent en euros les montants des dépenses encourues dans leur devise nationale sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans les comptes de la structure d'exécution concernée.
8. Les paiements de la Commission au fonds national sont effectués sur le compte en euros, conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 44 et 45, et dans les accords-cadres ou sectoriels ou les conventions de financement. Un compte en euros est ouvert pour chaque programme IAP concerné ou, le cas échéant, pour chaque volet IAP, et sert exclusivement pour les transactions relatives à ce programme ou ce volet.
9. Les pays bénéficiaires s'assurent que les bénéficiaires finaux reçoivent le montant total de la contribution publique dans les délais impartis et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires finaux.
10. Les dépenses ne peuvent bénéficier d'un financement communautaire que si elles ont été encourues et payées par le bénéficiaire final. Les dépenses payées par les bénéficiaires finaux doivent être justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente ou par d'autres documents pertinents, lorsque l'aide prévue pour le programme n'a pas un caractère financier. Les dépenses doivent avoir été certifiées par l'ordonnateur national.
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