Art. 45
Paiement du solde
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 45
Paiement du solde
1. En cas de paiement du solde, le délai fixé à l'article 166 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 s'applique et les conditions minimales visées à l'article 41 sont les suivantes:
a)
l'ordonnateur national doit faire parvenir à la Commission une demande de paiement final et un état final des dépenses; l'état final des dépenses doit avoir été certifié par l'ordonnateur national;
b)
la structure d'exécution doit envoyer à la Commission les rapports finaux sectoriels pour le programme concerné, comme mentionné à l'article 61, paragraphe 1;
c)
l'autorité d'audit doit faire parvenir à la Commission, conformément à l'article 29, paragraphe 2, point b), troisième tiret, un avis sur tout état final des dépenses, étayé par un rapport final d'activité;
d)
les accréditations délivrées par le responsable de l'accréditation et l'ordonnateur national doivent être valides, de même que la délégation des compétences de gestion par la Commission.
2. La partie des engagements budgétaires ayant trait aux programmes pluriannuels encore ouverts au 31 décembre 2017 pour laquelle les documents visés au paragraphe 1 n'ont pas été transmis à la Commission au 31 décembre 2018 doit être dégagée d'office.
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