Art. 66

Admissibilité des dépenses

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 66 Admissibilité des dépenses 1.   Les dépenses au titre du présent volet sont admissibles au bénéfice de l'aide dès lors qu'elles ont été encourues après la signature des marchés, des contrats et des subventions, sauf dans les cas explicitement prévus dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 2.   Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide: a) les coûts liés à un contrat de location; b) les coûts d'amortissement. 3.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 3, l'admissibilité des dépenses suivantes se décide cas par cas: a) les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération; b) les taxes sur la valeur ajoutée, si les conditions suivantes sont remplies: i) elles ne sont absolument pas récupérables; ii) il est établi qu'elles sont acquittées par le bénéficiaire final, et iii) elles sont clairement identifiées dans la proposition de projet.
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