Art. 65

Formes d'intervention

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 65 Formes d'intervention 1.   Au titre du présent volet, l'aide peut, notamment, être fournie sous la forme: a) de mesures de coopération administrative aux fins d'une formation et d'un échange d'informations concernant des spécialistes du secteur public détachés d'États membres ou d'organisations internationales, en particulier dans le cadre de jumelages, jumelages légers et de TAIEX; b) d'une assistance technique; c) d'investissements dans les infrastructures réglementaires, dont des institutions multilatérales externes indépendantes, en vue notamment de soutenir l'alignement sur les normes européennes. Ces investissements sont destinés aux principaux organismes réglementaires et s'appuient sur une stratégie claire de réforme administrative publique et d'alignement sur l'acquis; d) de programmes de subventions; e) de mécanismes d'appui à la préparation des projets; f) d'une mise en œuvre de mécanismes financiers, en coopération avec les institutions financières; g) d'un appui budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement IAP. 2.   Pour les pays bénéficiaires énumérés à l'annexe II du règlement IAP, l'aide au titre du présent volet peut aussi être octroyée par des mesures et actions de nature similaire à celles prévues au titre des volets «développement régional», «développement des ressources humaines» et «développement rural», y compris les opérations de type investissement. 3.   L'aide peut également être utilisée pour couvrir le coût de la contribution communautaire à des missions, à des initiatives ou à des organisations internationales agissant dans l'intérêt du pays bénéficiaire, y compris les frais administratifs.
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