Art. 63
Visibilité
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 63
Visibilité
1. La Commission et les autorités nationales, régionales ou locales compétentes des pays bénéficiaires s'accordent sur une série cohérente d'activités visant à rendre disponibles et à diffuser, dans les pays bénéficiaires, des informations sur l'aide au titre du règlement IAP.
Les procédures de mise en œuvre de ces activités sont précisées dans les accords sectoriels ou dans les conventions de financement.
2. La mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1 incombe aux bénéficiaires finaux et doit être financée à partir du montant alloué aux programmes ou opérations concernés.
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