Art. 61

Rapport annuel et rapport final d'exécution

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 61 Rapport annuel et rapport final d'exécution 1.   Les structures d'exécution établissent un rapport sectoriel annuel et un rapport sectoriel final d'exécution des programmes dont elles ont la responsabilité, conformément aux procédures définies à la partie II de chaque volet IAP. Les rapports sectoriels annuels d'exécution portent sur l'exercice financier. Les rapports sectoriels finaux d'exécution portent sur toute la période de mise en œuvre et peuvent inclure le dernier rapport sectoriel annuel. 2.   Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis au coordinateur IAP national, à l'ordonnateur national et à la Commission, après examen par les comités de suivi sectoriels. 3.   Sur la base des rapports visés au paragraphe 1, le coordinateur IAP national transmet à la Commission et à l'ordonnateur national, après examen par le comité de suivi IAP, les rapports annuels et finaux sur la mise en œuvre de l'aide au titre du règlement IAP. 4.   Le rapport annuel d'exécution visé au paragraphe 3, qui sera envoyé au plus tard le 31 août de chaque année et pour la première fois en 2008, fera la synthèse des différents rapports sectoriels annuels publiés au titre des différents volets et comportera des informations concernant: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'aide communautaire, au regard des priorités arrêtées dans le document indicatif de planification pluriannuelle et les différents programmes; b) l'exécution financière de l'aide communautaire. 5.   Le rapport final d'exécution visé au paragraphe 3 couvre toute la période de mise en œuvre et peut inclure le dernier rapport annuel visé au paragraphe 4.
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