Art. 60
Suivi dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 60
Suivi dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe
Dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe, la Commission peut entreprendre toute action qu'elle juge nécessaire au suivi des programmes concernés. Dans le cadre d'une gestion conjointe, ces actions peuvent être effectuées en coopération avec l'organisation ou les organisations internationales concernées.
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