Art. 60

Suivi dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 60 Suivi dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe Dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe, la Commission peut entreprendre toute action qu'elle juge nécessaire au suivi des programmes concernés. Dans le cadre d'une gestion conjointe, ces actions peuvent être effectuées en coopération avec l'organisation ou les organisations internationales concernées.
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