Art. 77

Principes de mise en œuvre dans le cadre de projets de jumelage

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 77 Principes de mise en œuvre dans le cadre de projets de jumelage 1.   Des projets de jumelage sont constitués sous la forme d'un contrat de subvention, par lequel les services d'un État membre sélectionnés acceptent de fournir le savoir-faire du service public demandé en échange du remboursement des dépenses ainsi encourues. Le contrat de subvention peut notamment prévoir le détachement à long terme d'un fonctionnaire chargé de conseiller à temps plein l'administration du pays bénéficiaire, en qualité de conseiller résident de jumelage. La subvention accordée au titre d'un jumelage est établie conformément aux dispositions pertinentes de la partie I, titre VI, consacrée aux subventions, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission. 2.   Un manuel de jumelage comportant notamment un système de taux et de prix fixes pour le remboursement de la transmission de savoir-faire du secteur public par les services d'un État membre sélectionnés est établi et mis à jour périodiquement par la Commission.
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