Art. 94

Contenu des programmes transfrontaliers

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 94 Contenu des programmes transfrontaliers 1.   Chaque programme transfrontalier contient les informations suivantes: a) une liste des régions admissibles couvertes par le programme conformément à l'article 88, et notamment les zones de flexibilité visées à l'article 97; b) une analyse de la situation des domaines admissibles au titre de la coopération en termes de forces et de faiblesses et une évaluation des besoins et des objectifs à moyen terme découlant de cette analyse; c) une description de la stratégie de coopération et des priorités et mesures choisies pour l'assistance, en tenant compte du ou des documents indicatifs de planification pluriannuelle correspondants du ou des pays bénéficiaires et d'autres documents stratégiques nationaux et régionaux pertinents, ainsi que des résultats de l'évaluation ex ante visée aux articles 109 ou 141; d) des informations sur les axes prioritaires, les mesures y afférentes et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation et de résultats, en tenant compte du principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer les progrès accomplis par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités; e) des règles en matière d'admissibilité des dépenses, telles que visées à l'article 89; f) un axe prioritaire consacré à l'assistance technique, couvrant les préparatifs et les activités de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités visant à renforcer les capacités administratives en vue de la mise en œuvre du programme, à hauteur de 10 % de la contribution communautaire allouée au programme. Dans des circonstances exceptionnelles, après un accord entre la Commission et les pays participants, un montant supérieur à 10 % de la contribution communautaire au programme peut être alloué à cette priorité; g) des informations sur la complémentarité avec les mesures financées par d'autres volets IAP ou d'autres instruments communautaires, le cas échéant; h) des dispositions d'application du programme transfrontalier, comprenant: i) la désignation, par les pays participants, des structures et autorités prévues à l'article 102 et, selon le cas, à l'article 139; ii) une description des systèmes de suivi et d'évaluation; iii) selon le cas, des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements de la Commission et de l'organisme ou des organismes responsables de l'exécution des paiements aux bénéficiaires; iv) selon le cas, une définition des procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers, afin d'en assurer la transparence; v) les éléments visant à assurer la publicité du programme transfrontalier et l'information le concernant, dont il est question à l'article 62; vi) selon le cas, une description des modalités convenues entre la Commission et les pays participants pour l'échange de données informatisées. 2.   Les programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), doivent, en outre, comporter un plan de financement unique basé sur le cadre financier indicatif pluriannuel, sans ventilation par pays participant, comprenant un tableau précisant, pour chaque année couverte par le cadre financier indicatif pluriannuel et chaque axe prioritaire, le montant de la contribution communautaire et son taux, ainsi que le montant des contreparties nationales. Les programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), doivent comporter un plan de financement fondé sur le cadre financier indicatif pluriannuel comprenant un tableau par pays participant précisant, pour chaque année couverte par le cadre financier indicatif pluriannuel et chaque axe prioritaire, le montant de la contribution communautaire et son taux, ainsi que, le cas échéant, le montant financé par les contreparties nationales.
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