Art. 95
Sélection des opérations
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 95
Sélection des opérations
1. Les programmes transfrontaliers financent des opérations conjointes, qui ont été sélectionnées par l'ensemble des pays participants lors d'un appel de propositions unique couvrant la totalité de la zone admissible au bénéfice de l'aide.
Les pays participants peuvent aussi retenir des opérations conjointes en dehors de tout appel de propositions. Dans cette hypothèse, l'opération conjointe est spécifiquement indiquée dans le programme transfrontalier ou, si elle est conforme aux priorités ou mesures dudit programme, dans une décision prise par le comité mixte de suivi visé à l'article 110 ou à l'article 142, et ce à tout moment après l'adoption du programme.
2. Les opérations sélectionnées pour les programmes transfrontaliers incluent les bénéficiaires finaux d'au moins deux pays participants, qui coopèrent sous l'une au moins des formes suivantes pour chaque opération: développement conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe en effectifs et financement conjoint.
3. Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), les opérations sélectionnées comprennent des bénéficiaires de l'un au moins des États membres participants et de l'un des pays bénéficiaires participants.
4. Les opérations sélectionnées remplissant les conditions susmentionnées peuvent être mises en œuvre dans un seul pays, sous réserve qu'elles procurent clairement des avantages de part et d'autre de la frontière.
5. Chaque programme établit des règles d'admissibilité pour la sélection des opérations, de manière à éviter toute duplication des efforts entre les différents programmes transfrontaliers, qu'ils relèvent de l'IAP ou d'autres instruments communautaires.
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