Art. 97
Conditions particulières régissant la localisation des opérations
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 97
Conditions particulières régissant la localisation des opérations
1. Dans certains cas dûment justifiés, les fonds communautaires peuvent financer les dépenses encourues dans la mise en œuvre d'opérations ou de parties d'opérations à hauteur de 20 % du montant de la contribution communautaire au programme transfrontalier dans des régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, dans des régions équivalentes adjacentes aux régions admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre de ce programme. Dans des cas exceptionnels, après accord entre la Commission et les pays participants, cette flexibilité peut s'appliquer aux régions de niveau NUTS 2 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, à des régions équivalentes dans lesquelles se situent les zones admissibles au bénéfice de l'aide.
Au niveau des projets, les dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la zone concernée par le programme, telle que définie au premier alinéa, peuvent exceptionnellement être admissibles, si les objectifs du projet ne peuvent être atteints sans la participation de ces partenaires.
2. Les pays participant à chaque programme veillent à la légalité et à la régularité de ces dépenses.
La sélection des opérations situées à l'extérieur de la zone admissible au bénéfice de l'aide dont il est fait mention au paragraphe 1 doit être confirmée:
a)
par l'autorité de gestion visée à l'article 102, pour les programmes ou les parties de programmes mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec des États membres;
b)
par les structures d'exécution visées à l'article 28, pour les programmes ou les parties de programmes mis en œuvre dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une gestion décentralisée;
c)
par la Commission, pour les programmes ou les parties de programmes mis en œuvre dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une gestion centralisée.
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