Art. 12
Droit de réponse
En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 12
Droit de réponse
1. Lorsqu’elle notifie la communication des griefs, la Commission fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut lui soumettre ses observations écrites sur ladite communication.
Ce délai ne peut être inférieur à quatre semaines.
La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
2. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut joindre à ses observations écrites des déclarations d'autres personnes susceptibles de corroborer tout aspect desdites observations.
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