Art. 14

Demandes de renseignements

En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 14 Demandes de renseignements 1.   Après réception d’une demande de l’Agence en application de l’article 10, paragraphe 2, et avant l’adoption de la décision prévue à l’article 16, la Commission peut à tout moment demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de fournir des explications écrites ou orales, des renseignements ou des documents ayant trait à l’infraction alléguée. Les demandes sont adressées par écrit au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. La Commission indique la base juridique et l’objet de la demande, fixe un délai pour la communication des renseignements qui ne peut être inférieur à quatre semaines et informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché des amendes prévues à l’article 19, paragraphe 1, points c) et d), pour non-satisfaction de la demande ou pour communication de renseignements inexacts ou trompeurs. 2.   La Commission peut demander à l'Agence, aux autorités nationales compétentes ou à toute personne physique ou morale de fournir des renseignements concernant l’infraction alléguée. Les demandes sont adressées par écrit et indiquent leur base juridique et leur objet. Lorsque la demande est adressée à l’Agence ou à une autorité nationale compétente, la Commission fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis, après consultation de l’Agence ou de l’autorité nationale compétente à laquelle la demande est adressée et en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce. Lorsque la demande est adressée à d’autres personnes physiques ou morales, la Commission fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis, qui ne peut être inférieur à quatre semaines.
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