Art. 16

Formes et montants maximaux de la sanction financière

En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 16 Formes et montants maximaux de la sanction financière 1.   Lorsque, à l’issue de la procédure prévue à la sous-section 1, la Commission parvient à la conclusion que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a commis, de propos délibéré ou par négligence, une infraction visée à l'article 1er, elle peut décider d’infliger une amende n'excédant pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé par le titulaire dans la Communauté au cours de l’exercice précédent. 2.   Lorsque le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché n'a pas mis fin à l'infraction, la Commission peut, dans la décision visée au paragraphe 1, infliger des astreintes journalières n'excédant pas 2,5 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé par le titulaire dans la Communauté au cours de l’exercice précédent. Des astreintes peuvent être infligées pendant la période comprise entre la date de notification de ladite décision et la cessation de l'infraction. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, par «exercice précédent» on entend l’exercice social qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.
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