Art. 15
Nouvelle période d’enquête
En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 15
Nouvelle période d’enquête
1. Lorsque, compte tenu du rapport de l’Agence, des observations du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, des autres renseignements qui lui ont été fournis, la Commission estime que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre la procédure, elle peut renvoyer le dossier à l’Agence pour une nouvelle période d’enquête.
La Commission indique clairement à l’Agence les éléments de fait qu’elle doit examiner de façon plus approfondie et, le cas échéant, suggère d’éventuelles mesures d’instruction à cet effet.
2. Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 s'appliquent à la conduite de la nouvelle période d'enquête.
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