Art. 2
Complémentarité des procédures
En vigueur depuis le 14 juin 2007
Article 2
Complémentarité des procédures
Aux fins de l’ouverture et de la conduite de la procédure d’infraction prévue au chapitre II, l’Agence et la Commission tiennent compte de toute procédure d’infraction engagée par un État membre contre le même titulaire d'une autorisation de mise sur le marché et reposant sur les mêmes éléments de fait et de droit.
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