Art. 3

Autorité désignée de l’État membre

En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 3 Autorité désignée de l’État membre 1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités en vue de satisfaire aux obligations qui lui incombent conformément au présent règlement. 2.   Les autorités nationales indiquées à l’annexe II coordonnent et assurent tous les contacts nécessaires avec les notifiants, les autres États membres, la Commission et l’Autorité, conformément au présent règlement. Chaque État membre communique à la Commission, à l’Autorité et à l’autorité de coordination désignée des autres États membres les modifications concernant l’autorité nationale de coordination désignée.
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