Art. 5

Recevabilité des notifications et données de publication concernant les notifiants

En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 5 Recevabilité des notifications et données de publication concernant les notifiants 1.   Pour chaque substance active, l’État membre rapporteur examine les notifications visées à l’article 4, paragraphe 1, et, au plus tard un mois après la date indiquée dans ce paragraphe, évalue la recevabilité des notifications reçues, en fonction des critères énoncés à l’annexe IV. Il communique son évaluation à la Commission qui décide quelles sont les notifications recevables, en tenant compte de l’évaluation de l’État membre rapporteur. 2.   La Commission publie, pour chaque substance active, les noms et adresses des notifiants en question.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:737:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil