Art. 5
Recevabilité des notifications et données de publication concernant les notifiants
En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 5
Recevabilité des notifications et données de publication concernant les notifiants
1. Pour chaque substance active, l’État membre rapporteur examine les notifications visées à l’article 4, paragraphe 1, et, au plus tard un mois après la date indiquée dans ce paragraphe, évalue la recevabilité des notifications reçues, en fonction des critères énoncés à l’annexe IV. Il communique son évaluation à la Commission qui décide quelles sont les notifications recevables, en tenant compte de l’évaluation de l’État membre rapporteur.
2. La Commission publie, pour chaque substance active, les noms et adresses des notifiants en question.
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