Art. 7

Communication ultérieure

En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 7 Communication ultérieure 1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 91/414/CEE, l’État membre rapporteur n’accepte pas la communication d’informations supplémentaires après le 31 août 2008. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre rapporteur peut demander des informations supplémentaires en fixant à cet effet un délai qui expirera le 31 mars 2009 au plus tard. L’État membre rapporteur informe la Commission et l’Autorité de toutes ses demandes de ce genre. Les informations qui n’ont pas été demandées ou n’ont pas été communiquées pour le 31 mars 2009 ne sont pas prises en compte. 3.   L’État membre rapporteur informe la Commission et l’Autorité des cas où il reçoit du notifiant des informations qu’il est tenu de ne pas prendre en compte conformément aux dispositions du présent article.
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