Art. 9
Informations soumises par des tiers
En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 9
Informations soumises par des tiers
Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre à l’État membre rapporteur des informations pouvant contribuer à l’évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, doit le faire pour le 31 mai 2008 au plus tard.
L’État membre rapporteur transmet sans retard les informations reçues à l’Autorité et au notifiant.
Le notifiant peut adresser ses observations sur les informations soumises à l’État membre rapporteur pour le 31 août 2008 au plus tard.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:737:oj#art-9