Art. 8
Fin de la participation
En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 8
Fin de la participation
1. Lorsqu’un notifiant décide de mettre fin à sa participation à la procédure de renouvellement de l’inscription d’une substance active, il en informe l’État membre rapporteur, l’État membre corapporteur, la Commission et les autres notifiants de la substance considérée, en indiquant les raisons de son retrait.
Lorsqu’un notifiant met fin à sa participation ou ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, les procédures prévues aux articles 10 à 14 sont suspendues pour son dossier. En particulier, si un notifiant ne soumet pas, après y avoir été invité, le dossier visé à l’article 6, paragraphe 5, sa participation est considérée comme terminée.
2. Lorsqu’un notifiant convient avec un autre producteur que ce dernier le remplacera dans la procédure de renouvellement, le notifiant et cet autre producteur en informent l’État membre rapporteur, l’État membre corapporteur et la Commission par une déclaration commune dans laquelle ils conviennent que cet autre producteur remplace le notifiant dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Ils en informent simultanément les autres notifiants de la substance considérée. En pareil cas, l’autre producteur devra répondre du paiement de toute redevance pendante au titre du régime établi par l’État membre rapporteur en application de l’article 15.
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