Art. 11

Accès au rapport d’évaluation

En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 11 Accès au rapport d’évaluation 1.   Après avoir reçu le rapport d’évaluation, l’Autorité le communique aux autres États membres et au(x) notifiant(s) pour observations. Ces observations sont adressées à l’Autorité qui les rassemble et les transmet à la Commission. 2.   L’Autorité met le rapport d’évaluation à la disposition des personnes intéressées qui le demandent ou le garde à leur disposition pour consultation, à l’exception des éléments qui ont été reconnus confidentiels conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE.
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