Art. 13

Présentation d’un projet de directive ou d’un projet de décision

En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 13 Présentation d’un projet de directive ou d’un projet de décision 1.   Sans préjudice d’une proposition qu’elle pourrait présenter en vue de modifier l’annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil (2), la Commission présente au comité, au plus tard six mois après réception du rapport d’évaluation ou de la conclusion de l’Autorité, un projet de rapport de réexamen à finaliser lors de sa réunion. Ce rapport doit être accompagné de l’un documents suivants: a) un projet de directive visant à renouveler l’inscription de la substance active en question à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, en indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions qui s’appliquent à cette inscription, y compris la période de cette inscription; ou b) un projet de décision adressé aux États membres, visant à retirer les autorisations de produits phytosanitaires contenant la substance active en cause, de sorte que l’inscription de ladite substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ne sera pas renouvelée, en indiquant les raisons de la non-inscription. 2.   La directive ou la décision visée au paragraphe 1 est adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
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