Art. 14
Accès au rapport de réexamen
En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 14
Accès au rapport de réexamen
Le rapport de réexamen achevé, à l’exception des parties concernant des informations confidentielles contenues dans les dossiers et qualifiées telles conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE, sont mises à disposition des personnes intéressées pour consultation.
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