Art. 1

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article premier L’article 11 du règlement (CE) no 894/97 est remplacé par: «Article 11 1.   Par “filet dérivant” on entend: tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive. 2.   Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.»
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