Art. 1
Lien de communication entre les journaux de transactions indépendants
En vigueur depuis le 31 juil. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 2216/2004 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
“unité de quantité attribuée” (UQA), une unité délivrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE ou par une partie au protocole de Kyoto;»
b)
la phrase suivante est ajoutée au point p):
«Des dispositions particulières s'appliquent aux registres visés à l'article 63 bis;»
2)
À l'article 3, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour le 1er février 2008, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” visés à l'annexe XI bis.»
3)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. L'administrateur central fournit les processus administratifs visés à l'annexe XI afin de contribuer à l'intégrité des données à l'intérieur du système de registres et les processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation des quotas” visés à l'annexe XI bis de manière à garantir que les tableaux “plan national d'allocation de quotas” reflètent le nombre de quotas délivrés et alloués aux installations.
5. L'administrateur central n'effectue des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”, les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur central.»
b)
au paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Pour le 1er février 2008, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” visés à l'annexe XI bis.»
4)
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À partir du 1er février 2008 et jusqu'à l'établissement du lien de communication visé à l'article 7, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les comptes sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant.»
5)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Lien de communication entre les journaux de transactions indépendants
1. Un lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est présumé établi lorsque ces systèmes sont reliés en application d'une décision arrêtée par l'administrateur central après consultation du comité des changements climatiques. L'administrateur central établit et maintient ce lien de communication lorsque:
a)
tous les registres ont mené à bien la procédure d'initialisation de la CCNUCC, et
b)
le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont en mesure d'offrir les fonctionnalités nécessaires et d'être reliés l'un à l'autre.
2. Si les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, la Commission peut, avec le soutien de la majorité des membres du comité des changements climatiques, charger l'administrateur central d'établir et de maintenir ce lien de communication.
3. Après l'établissement du lien décrit au point 1, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant.
4. La Commission évalue et notifie au comité des changements climatiques les options, autres que celle décrite au point 3, envisageables pour connecter les registres, le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant. Elle examine notamment si tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, et si tous les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant.
5. Chaque État membre soumet à l'administrateur du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et à l'administrateur central les documents nécessaires à l'initialisation de chaque registre en relation avec le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, pour le 1er septembre 2007, chaque registre doit être techniquement prêt pour le lancement du processus d'initialisation, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto, élaborées en application de la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.
6. Dans la mesure du possible, les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées au moins trois mois avant leur mise en œuvre.»
6)
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Chaque autorité compétente et chaque administrateur de registre n'effectuent des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”, les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque l'exercice de leurs fonctions d'autorité compétente ou d'administrateur de registre l'exige.»
7)
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en vigueur de chaque autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée à l'exploitant d'une installation non couverte précédemment par une telle autorisation, ou dans les quatorze jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'autorité compétente, ou l'exploitant, si l'autorité compétente en décide ainsi, fournit à l'administrateur du registre de l'État membre les informations prévues à l'annexe III.»
8)
À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Lorsque l'autorité compétente a notifié à l'administrateur du registre la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre appartenant à une installation liée à un compte pour lequel une valeur figure dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” soumis en vertu de l'article 44, l'administrateur du registre, avant de clôturer le compte, propose à l'administrateur central les modifications suivantes au tableau “plan national d'allocation de quotas”:
a)
supprimer du tableau “plan national d'allocation de quotas” tous les quotas qui n'avaient pas encore été alloués à l'installation au moment de la modification proposée dudit tableau, et les remplacer par un zéro;
b)
ajouter un nombre équivalent de quotas à la section du tableau “plan national d'allocation de quotas” représentant la quantité de quotas non alloués aux installations existantes.
La proposition est soumise au journal des transactions communautaire indépendant, qui la vérifie et la met en œuvre automatiquement, conformément aux processus prévus à l'annexe XI bis.»
9)
L'article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Détection d'anomalies par le journal des transactions communautaire indépendant
1. L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant procède aux contrôles automatisés prévus aux annexes VIII, IX, XI et XI bis pour tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les unités de Kyoto, afin de faire en sorte qu'il n'y ait aucune anomalie.
2. Si les contrôles automatisés visés au paragraphe 1 mettent en évidence une anomalie dans un processus relevant des annexes VIII, IX, XI et XI bis, l'administrateur central informe immédiatement l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés en renvoyant une réponse automatisée détaillant la nature exacte de l'anomalie en utilisant les codes de réponse prévus aux annexes VIII, IX, XI et XI bis.
Lorsqu'il reçoit un tel code de réponse pour un processus relevant de l'annexe VIII, IX ou XI bis, l'administrateur du registre à l'origine de ce processus interrompt ce dernier et en informe le journal des transactions communautaire indépendant.
L'administrateur central ne met pas à jour les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant.
L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.»
10)
L’article 29 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant lance périodiquement le processus de rapprochement des données prévu à l'annexe X. À cette fin, le journal des transactions communautaire indépendant enregistre tous les processus concernant les quotas, les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les unités de Kyoto.»
b)
le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. À la demande de l'administrateur central, l'administrateur du registre lui fournit un exemplaire du tableau “émissions vérifiées” correspondant à son registre. L'administrateur central s'assure que le tableau “émissions vérifiées” du registre est identique aux données figurant dans les archives du journal des transactions communautaire indépendant. S'il constate une différence, l'administrateur central en informe immédiatement l'administrateur du registre et lui demande d'éliminer la différence conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII.
Le journal des transactions communautaire indépendant enregistre toutes les modifications apportées au tableau “émissions vérifiées”.»
11)
L'article 32 est remplacé par le texte suivant:
«Article 32
Processus
Chaque processus suit la séquence complète d'échange de messages prévue pour ce type de processus à l'annexe VIII, IX, X, XI ou XI bis. Chaque message est conforme aux exigences en matière de format et de contenu informatif définies en utilisant le WSDL (Web Services Description Language), et élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto.»
12)
L'article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
Codes d'identification
L'administrateur du registre assigne à chaque processus visé aux annexes VIII et XI bis un code d'identification de corrélation unique, et à chaque processus visé à l'annexe IX un code d'identification de transaction unique.
Chacun de ces codes d'identification comprend les éléments indiqués à l'annexe VI.»
13)
L'article 34 est remplacé par le texte suivant:
«Article 34
Finalisation des processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les émissions vérifiées
Lorsqu'un lien de communication est établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les émissions vérifiées sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent dûment le registre d'origine qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier.
Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” et les émissions vérifiées sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe dûment le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier.»
14)
L'article 34 bis suivant est inséré:
«Article 34 bis
Annulation manuelle de transactions finalisées engagées par erreur
1. Si un titulaire de compte ou un administrateur de registre agissant en son nom a engagé, accidentellement ou par erreur, une transaction en application des articles 52, 53 ou 58 ou de l'article 62, paragraphe 2, il peut proposer à l'administrateur du registre concerné de procéder à une annulation manuelle de la transaction en soumettant une demande écrite dûment signée par le ou les mandataire(s) autorisé(s) du titulaire du compte qui sont habilités à engager une transaction et postée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.
2. Dans les trente jours civils suivant sa décision d'annuler la transaction, et au plus tard soixante jours civils après la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive, l'administrateur du registre peut notifier la demande à l'administrateur central et l'informer de son intention de procéder à une intervention manuelle spécifique dans sa base de données afin d'annuler la transaction.
Dans les trente jours civils suivant la réception de la notification de l'administrateur du registre au titre du paragraphe 2, premier alinéa, l'administrateur central procède dans la base de données du journal des transactions communautaire indépendant à une intervention manuelle correspondant à celle indiquée dans la notification de l'administrateur du registre, si:
a)
la notification a été postée dans le délai indiqué au paragraphe 2, premier alinéa;
b)
l'intervention manuelle proposée ne fait qu'annuler les effets de la transaction considérée comme ayant été engagée accidentellement ou par erreur, et n'entraîne pas l'annulation des effets de transactions postérieures concernant les mêmes quotas ou unités de Kyoto.
3. L'administrateur du registre n'annule pas les transactions en application des articles 52 et 53 lorsque cette annulation entraînerait la non-conformité d'un exploitant pour une année antérieure.»
15)
À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Un État membre notifie à la Commission toute correction apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau “plan national d'allocation de quotas”. Si la correction du tableau “plan national d'allocation de quotas” est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant.
Toutes les corrections de ce type concernant les nouveaux entrants sont apportées conformément au processus de modification automatique du tableau “plan national d'allocation de quotas” visé à l'annexe XI bis du présent règlement.
Toutes les corrections de ce type ne concernant pas les nouveaux entrants sont apportées conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.
Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.»
16)
L'article 46 est remplacé par le texte suivant:
«Article 46
Allocation de quotas aux exploitants
Sans préjudice des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, et de l'article 47, pour le 28 février 2008 et pour le 28 février de chaque année suivante, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau “plan national d'allocation de quotas”.
Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.
Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.»
17)
L'article 48 est remplacé par le texte suivant:
«Article 48
Allocation de quotas aux nouveaux entrants
Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion des quotas délivrés par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 se trouvant dans le compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant, conformément à la section correspondante du tableau “plan national d'allocation de quotas” concernant ce nouvel entrant pour l'année en question.
Les quotas sont transférés conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.»
18)
L'article 48 bis suivant est inséré:
«Article 48 bis
Allocation de quotas consécutivement à leur vente par un État membre
Sur instruction de l'autorité compétente consécutivement à une vente de quotas tenue par un État membre, l'administrateur du registre transfère une quantité de quotas du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de personne ou vers le compte de dépôt d'exploitant de l'acheteur des quotas.
Les quotas transférés au sein d'un même registre sont transférés conformément au processus “Transfert interne” prévu à l'annexe IX. Les quotas transférés d'un registre à un autre sont transférés conformément au processus “Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.»
19)
L’article 50 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu'un lien de communication est établi entre le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant conformément à l'article 7 du présent règlement, un État membre ne peut céder ou acquérir des URE ou des UQA avant que seize mois se soient écoulés depuis la transmission de son rapport conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, sauf si le secrétariat de la CCNUCC a informé cet État membre que les procédures de conformité ne seront pas commencées.»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À partir du 1er janvier 2008, lorsque les avoirs d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB valables pour la période de cinq ans correspondante se trouvant dans les comptes de dépôt de la partie, les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt de personne et les comptes de retrait dans un État membre présentent un excédent de moins de 1 % par rapport à la réserve pour la période d'engagement, laquelle doit correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue, l'administrateur central en avertit cet État membre.»
20)
L'article 51 est remplacé par le texte suivant:
«Article 51
Émissions vérifiées d'une installation
1. Lorsque la déclaration d'un exploitant concernant les émissions d'une installation au cours d'une année antérieure a été vérifiée comme étant satisfaisante au regard des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, chaque vérificateur, y compris les autorités compétentes agissant comme vérificateur, saisit le chiffre des émissions annuelles vérifiées ou approuve le chiffre saisi pour cette installation et pour cette année dans la section du tableau “émissions vérifiées” désignée pour cette installation et pour cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement.
2. L'administrateur du registre peut interdire la saisie des émissions annuelles vérifiées d'une installation jusqu'à ce que l'autorité compétente ait reçu la déclaration des émissions vérifiées soumise par les exploitants en vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE pour cette installation et permis au registre de recevoir les émissions annuelles vérifiées.
3. L'autorité compétente peut demander à l'administrateur de registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure afin d'assurer le respect des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions annuelles vérifiées pour cette installation et cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement.
4. Si l'autorité compétente demande à l'administrateur du registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure après l'échéance fixée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour la restitution des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année antérieure en question, l'administrateur central n'autorise cette correction que s'il a été informé de la décision de l'autorité compétente concernant le nouvel état de conformité de l'installation résultant de la correction des émissions vérifiées.»
21)
L'article 55 est remplacé par le texte suivant:
«Article 55
Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité
Lorsqu'un chiffre est saisi dans la section du tableau “quotas restitués” ou du tableau “émissions vérifiées” désignée pour une installation, l'administrateur de registre détermine ce qui suit:
a)
pour les années 2005, 2006 et 2007, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période 2005-2007 le total des émissions vérifiées pendant la période de cinq ans en cours jusqu'à et y compris l'année en cours;
b)
pour l'année 2008 et chaque année suivante, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période en cours le total des émissions vérifiées depuis 2008 jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction.
Le facteur de correction visé au point b) est égal à zéro si le solde de 2007 est positif; il est égal au solde de 2007 si celui-ci est négatif ou égal à zéro.»
22)
L'article 57 est remplacé par le texte suivant:
«Article 57
Saisie des valeurs dans le tableau “émissions vérifiées”
Si, le 1er mai 2006 et le 1er mai de chaque année suivante, aucune valeur d'émissions vérifiées n'a été saisie dans le tableau “émissions vérifiées” pour une installation donnée pour une année antérieure, une valeur d'émissions de remplacement, déterminée en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ne pourra être saisie dans le tableau “émissions vérifiées” que si elle a été calculée aussi précisément que possible suivant les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE.»
23)
À l’article 58, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le 30 juin 2006, 2007 et 2008, l'administrateur de registre procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52, 53 et 54. Le nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure à annuler est égal au total, au moment de l'annulation, des quotas restitués saisis dans le tableau “quotas restitués” pour les périodes allant du 1er janvier 2005 à la date de l'annulation en 2006, de la date de l'annulation en 2006 à la date de l'annulation en 2007 et de la date de l'annulation en 2007 à la date de l'annulation en 2008.»
24)
L'article 59 est remplacé par le texte suivant:
«Article 59
Annulation et retrait de quotas restitués pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes
1. Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur de registre procède à l'annulation des quotas restitués pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante, par:
a)
conversion en UQA d'un nombre de quotas délivrés pour cette période de cinq ans et détenus sur le compte de dépôt de la partie égal au total des quotas restitués en application de l'article 52 et saisis dans le tableau “quotas restitués” entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, en retirant l'élément “quota” du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus “Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX, et
b)
transfert, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait pour la période correspondante, d'un nombre d'unités de Kyoto du type spécifié par l'autorité compétente — à l'exception des unités de Kyoto résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — égal au total des quotas restitués en application des articles 52 et 53 et saisis dans le tableau “quotas restitués” entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, conformément au processus “Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.
2. Après le 30 juin 2013 et après le 30 juin de chaque année suivant l'expiration de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur de registre peut retirer tous les quotas non délivrés aux exploitants par conversion en UQA en retirant l'élément “quota” du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus “Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.»
25)
À l’article 60, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre délivrés pour la période 2005-2007 par un registre quelconque, diminué du nombre de quotas, au moment de l'annulation et du remplacement, restitués en application des articles 52 et 54 depuis le retrait en date du 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphes 1 et 2, vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007;»
26)
À l'article 61, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
transfert de tous les quotas alloués aux exploitants pour la période de cinq ans précédente des comptes de dépôt d'exploitant et de personne vers le compte de dépôt de la partie;
b)
conversion en UQA d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre alloués par un registre quelconque pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, en retirant l'élément “quota” du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;»
27)
À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sur instruction de l'autorité compétente de l'État membre, l'administrateur de registre procède au transfert des quantités et des types d'unités de Kyoto spécifiés par cet organisme qui n'ont pas déjà été retirés, en application de l'article 59, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait approprié dans son registre, conformément au processus “Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012)” prévu à l'annexe IX.»
28)
Le chapitre V bis suivant est inséré après l'article 63:
«CHAPITRE V bis
GESTION DES REGISTRES DES ÉTATS MEMBRES NE DISPOSANT PAS D'UQA
Article 63 bis
Gestion des registres des États membres ne disposant pas d'UQA
1. Les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer et à acquérir des URE et des UQA et à utiliser des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 du protocole de Kyoto à la CCNUCC établissent, gèrent et tiennent leur registre sous une forme consolidée avec le registre communautaire. L'article 3, paragraphe 3, l'article 4, l'article 6, paragraphe 1, l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4, l'article 30, paragraphe 1, les articles 34 à 36, l'article 44, paragraphe 3, l'article 45, l'article 49, paragraphe 1, les articles 59 à 61 et l'article 65 ne s'appliquent pas à ces registres.
2. À compter du 1er janvier 2008, les registres gérés conformément au paragraphe 1 sont en mesure d'exécuter les processus des annexes VIII, IX, X, XI et XI bis qui leur sont applicables.
Article 63 ter
Lien de communication entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et le journal des transactions communautaire indépendant
Les registres gérés conformément à l'article 63 bis communiquent avec le journal des transactions communautaire indépendant au moyen d'un lien de communication établi par le registre communautaire.
L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues à l'annexe XIII et les procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre communautaire.
Article 63 quater
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: détection d'anomalies et de contradictions par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC
Le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC informe les registres gérés conformément à l'article 63 bis de toute anomalie détectée dans un processus qu'il a engagé par l'intermédiaire de l'administrateur du registre communautaire.
Le registre géré conformément à l'article 63 bis interrompt le processus et l'administrateur du registre communautaire en informe le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. L'administrateur du registre géré conformément à l'article 63 bis et tous les autres administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
Article 63 quinquies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas”
Lorsqu'un lien de communication a été établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que les processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau “plan national d'allocation de quotas” passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants ont dûment informé le registre communautaire qu'ils n'ont décelé aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis.
Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus prévus aux annexes VIII et XI bis sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant a dûment informé le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis.
Article 63 sexies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant des transactions à l'intérieur des registres
Tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre communautaire qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis et que le registre communautaire a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.
Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis, et que le registre communautaire a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.
Article 63 septies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation du transfert externe
Un transfert interne concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre de destination a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.
Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le transfert externe concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.
Article 63 octies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: authentification
Les registres gérés conformément à l'article 63 bis sont authentifiés auprès du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC par le registre communautaire au moyen des certificats numériques délivrés par le secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité désignée par ce dernier.
Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, ces registres sont authentifiés auprès du journal des transactions communautaire indépendant par le registre communautaire au moyen de certificats numériques ainsi que de noms d'utilisateur et de mots de passe, comme décrit à l'annexe XV. La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe.
Article 63 nonies
Dispositions particulières concernant certaines obligations des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis
Dans le cas des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis, les obligations prévues à l'article 71 et à l'article 72, paragraphes 2 et 3, sont prises en charge par l'administrateur du registre communautaire.
Article 63 decies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: comptes
1. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis contiennent au moins deux comptes de dépôt de partie créés conformément à l'article 12.
2. Les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 sont détenus dans un seul des comptes de dépôt de partie, et aucun compte de dépôt de partie autre que celui contenant les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 n'est autorisé à participer aux transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres. Le compte de dépôt de partie contenant les quotas avec un type d'unité initial égal à 1 n'est pas utilisé pour des transactions autres que les transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres, et ne contient que des unités avec un type d'unité initial égal à 1.
3. Les comptes de dépôt d'exploitant créés en vertu de l'article 11, paragraphe 2, ne contiennent pas, à l'issue d'une transaction, de quotas avec un type d'unité initial égal à 1. Les comptes de dépôt de personne dans les registres gérés conformément à l'article 63 bis ne participent pas aux transferts externes entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et les autres registres.
Article 63 undecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: tableau “plan national d'allocation de quotas” pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante
Les registres gérés conformément à l'article 63 bis, à la suite de toute correction apportée au tableau “plan national d'allocation de quotas” en application de l'article 44, paragraphe 2, qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 45 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 45 pour la période 2008-2012 ou les périodes de cinq ans suivantes, transfèrent le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente depuis les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies, dans lesquels les quotas sont détenus, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante.
Article 63 duodecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: délivrance de quotas
Après l'introduction du tableau “plan national d'allocation de quotas” dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau “plan national d'allocation de quotas” qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la partie.
Lorsqu'il délivre ces quotas, l'administrateur du registre attribue à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments visés à l'annexe VI, de manière que le type d'unité initial soit égal à 0 et que le type d'unité supplémentaire soit égal à 4.
Les quotas sont délivrés conformément au processus “Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis)” prévu à l'annexe IX.
Article 63 terdecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: transferts de quotas entre des comptes de dépôt d'exploitant dans des registres gérés conformément à l'article 63 bis et des comptes dans d'autres registres
1. Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 entre comptes de dépôts demandé par un titulaire de compte:
a)
au sein de son registre, conformément au processus de transfert interne de quotas prévu à l'annexe IX;
b)
entre deux registres gérés conformément à l'article 63 bis, conformément au processus “Transfert entre deux registres visés à l'article 63 bis” prévu à l'annexe IX;
c)
entre un registre géré conformément à l'article 63 bis et un autre registre, conformément au processus “Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)” prévu à l'annexe IX. Les transferts de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers des registres non gérés conformément à l'article 63 bis ne peuvent pas être demandés par les titulaires de comptes de dépôt de personne. Le journal des transactions communautaire indépendant bloque toute transaction qui aurait pour résultat le transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers des registres autres que ceux gérés conformément à l'article 63 bis.
Article 63 quaterdecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation en vertu de l'article 58 ou de l'article 62
Pour procéder à l'annulation et au retrait de quotas conformément à l'article 58 ou à l'annulation volontaire de quotas conformément à l'article 62, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis transfère des quotas comme prévu à l'article 58 ou 62 vers le compte d'annulation ou le compte de retrait du registre communautaire.
Article 63 quindecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et retrait de quotas restitués et d'URCE pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes
1. Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas et d'URCE détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52 et 53.
Le nombre de quotas et d'URCE à annuler est égal au total des quotas restitués saisis dans le tableau “quotas restitués” entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante.
2. L'annulation se fait par transfert des quotas et des URCE — à l'exception des URCE résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait du registre communautaire pour la période correspondante, conformément au processus “Retrait (registres visés à l'article 63 bis)” prévu à l'annexe IX.
Article 63 sexdecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2005-2007
1. Le 1er mai 2008, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation et, sur instruction de l'autorité compétente, au remplacement des quotas détenus dans son registre conformément au processus d'annulation et de remplacement de quotas prévu à l'annexe IX, par:
a)
transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période 2005-2007, diminué du nombre de quotas restitués au moment de l'annulation et du remplacement en application des articles 52 et 54 depuis le 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période 2005-2007;
b)
délivrance, sur instruction de l'autorité compétente, d'un nombre de quotas de remplacement spécifié par l'autorité compétente, moyennant la délivrance d'un nombre égal de quotas pour la période 2008-2012, et attribution à chaque quota d'un code d'identification constitué des éléments visés à l'annexe VI;
c)
transfert des éventuels quotas de remplacement visés au point b) du compte de dépôt de la partie vers les comptes de dépôt d'exploitant et de personne spécifiés par l'autorité compétente desquels des quotas ont été transférés en application du point a).
Article 63 septdecies
Registres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes
1. Le 1er mai 2013 et le 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation et au remplacement des quotas détenus dans son registre, conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:
a)
transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante;
b)
délivrance d'un nombre égal de quotas de remplacement avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 pour la période en cours sur le compte de dépôt de la partie et attribution à chacun de ces quotas d'un code d'identification unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;
c)
transfert, du compte de dépôt de la partie vers chacun des comptes de dépôt d'exploitant et de personne desquels des quotas ont été transférés en application du point a), d'un nombre de quotas délivrés en application du point b) pour la période en cours égal au nombre de quotas transférés de ces comptes en application du point a).»
29)
L’article 72 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
«À l'issue de cette coordination, l'administrateur central arrête la date de mise en œuvre, par les registres et le journal des transactions communautaire indépendant, de chaque nouvelle version des spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto.»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre est nécessaire, chaque administrateur de registre et l'administrateur central doivent mener à bien les procédures d'essai décrites à l'annexe XIII avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.»
c)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis L'administrateur central organise périodiquement des réunions des administrateurs de registre afin de les consulter sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des modifications, à la gestion des incidents et à toute autre question d'ordre technique liée à la gestion des registres et à la mise en œuvre du présent règlement.»
30)
À l’article 73, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'administrateur central et chaque administrateur de registre conservent les archives relatives à tous les processus et aux titulaires de compte prévus aux annexes III, IV, VIII, IX, X, XI et XI bis pendant quinze ans ou tant que des questions de mise en œuvre ayant trait à ces annexes restent pendantes, la date la plus tardive étant retenue.»
31)
Les annexes I, II, III, VI à XIII et XVI sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.
32)
L'annexe XI bis est insérée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:916:oj#art-1