Art. 1
En vigueur depuis le 29 août 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«p)
“zone de restitution éloignée”: toutes les destinations auxquelles s’applique la même partie différenciée de la restitution non égale à zéro pour un produit déterminé, à l’exception des destinations exclues pour ce produit, mentionnées à l’annexe XI;
q)
“pays de l’hinterland”: un pays tiers ne disposant pas de port maritime, desservi par le port maritime d’un autre pays tiers.»
2)
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Les marchandises pour lesquelles une restitution à l’exportation est demandée doivent être scellées par le bureau de douane d’exportation ou sous son contrôle. L’article 340 bis et l’article 357, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent mutatis mutandis.»
3)
À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:
«Si des restitutions sont demandées, la case 107 porte l’une des mentions qui figurent à l’annexe XII.»
4)
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation, le produit:
a)
doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue, ou
b)
doit avoir été déchargé en l’état dans une zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution est prévue selon les conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, point b), et à l’article 17, paragraphe 2.
Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l’article 49.»
5)
L’article 16 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation est apportée au choix de l’exportateur par la production de l’un des documents suivants:
a)
le document douanier, une copie ou une photocopie de ce document, ou une copie papier des informations équivalentes enregistrées par voie électronique par l’autorité douanière compétente; la copie, la photocopie ou la copie papier est certifiée conforme par:
i)
l’organisme qui a visé le document original ou qui a enregistré par voie électronique l’information équivalente,
ii)
les services officiels du pays tiers concerné,
iii)
les services officiels d’un des États membres dans le pays tiers concerné,
iv)
un organisme chargé du paiement de la restitution;
b)
une attestation de déchargement et d’importation établie par une société internationale agréée pour le contrôle et la surveillance (ci-après dénommée “société de surveillance”) en conformité avec les règles prévues à l’annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l’annexe VII; la date et la référence du document douanier d’importation doivent figurer sur l’attestation en question.
À la demande de l’exportateur, un organisme de paiement peut renoncer à l’exigence de certification visée au premier alinéa, point a), lorsqu’il est en mesure de vérifier que les formalités douanières d’importation ont été respectées en accédant aux informations enregistrées par voie électronique par les autorités compétentes du pays tiers ou en leur nom.»
b)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport relatif aux produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été établie.
À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter des informations équivalentes à celles figurant dans les documents de transport dans le cas où elles sont générées par un système d’information géré par une tierce partie chargée du transport des conteneurs jusqu’au lieu de destination, à condition que cette tierce partie soit spécialisée dans ce type d’opération et que l’État membre ait reconnu la sécurité de son système d’information comme étant conforme aux critères établis dans la version applicable à la période concernée d’une des normes internationalement acceptées établies à l’annexe I, point 3, lettre B, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (*1).
(*1)
JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.»
"
6)
L’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Les États membres peuvent exempter les exportateurs de l’obligation de fournir la preuve — différente du document de transport ou de son équivalent électronique visé à l’article 16, paragraphe 3 — nécessaire conformément à l’article 16 en cas de déclaration d’exportation donnant droit à une restitution lorsque:
a)
la partie différenciée de la restitution n’est pas supérieure à:
i)
2 400 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination figure sur la liste de l’annexe IV,
ii)
12 000 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination ne figure pas sur la liste de l’annexe IV, ou
b)
le port de destination est situé dans la zone de restitution éloignée pour le produit concerné.
2. L’exemption visée au paragraphe 1, point b), ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
les produits sont transportés dans des conteneurs et le transport des conteneurs jusqu’au port de déchargement se fait par voie maritime;
b)
le document de transport mentionne comme destination le pays indiqué dans la déclaration d’exportation ou un port normalement utilisé pour le déchargement des produits destinés à un pays de l’hinterland, qui correspond au pays de destination mentionné dans la déclaration d’exportation;
c)
la preuve du déchargement est fournie conformément à l’article 16, paragraphe 2, point a), b) ou c).
À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter que la preuve de déchargement visée au paragraphe 1, point c), soit fournie au moyen d’informations équivalentes à celles figurant dans le document de déchargement dans le cas où elles sont générées par un système d’information géré par une tierce partie chargée du transport des conteneurs jusqu’au lieu de destination et de leur déchargement, à condition que cette tierce partie soit spécialisée dans ce type d’opération et que l’État membre ait reconnu la sécurité de son système d’information comme étant conforme aux critères établis dans la version applicable à la période concernée d’une des normes internationalement acceptées établies à l’annexe I, point 3, point B, du règlement (CE) no 885/2006.
La preuve de déchargement peut être fournie conformément au paragraphe 1, point c), ou conformément au paragraphe 2, sans que l’exportateur doive fournir la preuve qu’il a pris les mesures appropriées pour obtenir le document visé à l’article 16, paragraphe 1, point a) ou b).
3. Le bénéfice de l’exemption visée au paragraphe 1, point a), est automatique à l’exclusion des cas où le paragraphe 4 s’applique.
Le bénéfice de l’exemption visée au paragraphe 1, point b), est accordé pour une période de trois ans, par une autorisation écrite accordée préalablement à l’exportation, à la demande de l’exportateur. L’exportateur qui utilise cette autorisation mentionne le numéro de l’autorisation sur la demande de paiement.
4. Si l’État membre estime que les produits pour lesquels l’exportateur demande une exemption au titre du présent article ont été exportés vers un pays autre que celui mentionné dans la déclaration d’exportation ou, le cas échéant, vers un pays situé en dehors de la zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution a été fixée, ou que l’exportateur a procédé à une division artificielle de l’opération d’exportation afin de profiter d’une exemption, l’État membre retire sans délai à l’exportateur concerné le bénéfice de l’exemption accordée par le présent article.
L’exportateur concerné ne sera plus admissible au bénéfice d’une exemption au titre du présent article pendant une période de deux ans à compter de la date du retrait de l’autorisation.
En cas de retrait du bénéfice de l’exemption, le droit à la restitution à l’exportation pour les produits concernés cesse d’exister et la restitution est remboursée sauf si l’exportateur peut fournir la preuve requise au titre de l’article 16 pour les produits concernés.
De plus, le droit à la restitution à l’exportation cesse d’exister pour les produits mentionnés dans toute déclaration d’exportation établie après la date de l’acte qui a mené au retrait du bénéfice de l’exemption, et les restitutions sont remboursées, sauf si l’exportateur peut fournir la preuve requise au titre de l’article 16 pour les produits concernés.»
7)
À l’annexe IV, le titre est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE IV
Liste des pays tiers ou territoires visés à l’article 17, paragraphe 1, points a) i) et a) ii)»
8)
Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XI et XII.
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