Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 18 sept. 2007
Article premier Objet 1.   Le présent règlement établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux communautaires, dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières, qui se jettent dans les mers relevant des zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII et IX, ou dans la mer Méditerranée. 2.   En ce qui concerne la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées, la Commission prend une décision, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (5), après avoir consulté le comité scientifique, technique et économique de la pêche d’ici au 31 décembre 2007, afin de déterminer si ces eaux constituent des habitats naturels pour l’anguille européenne au sens de l’article 3 du présent règlement. 3.   Les mesures prévues au présent règlement sont adoptées et mises en œuvre sans préjudice des dispositions pertinentes des directives 92/43/CEE et 2000/60/CE.
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