Art. 3

Exemption de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille

En vigueur depuis le 18 sept. 2007
Article 3 Exemption de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille 1.   Un État membre peut être exempté de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille sur présentation de justifications appropriées établissant que les bassins hydrographiques ou les eaux marines qui se situent sur son territoire ne constituent pas l’habitat naturel de l’anguille européenne. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2008, une demande d’exemption établie conformément au paragraphe 1. 3.   Sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, la demande d’exemption est approuvée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. 4.   Dans les cas où une demande d’exemption est approuvée par la Commission, l’article 4 ne s’applique pas à l’État membre concerné.
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