Art. 4

Communication des plans de gestion de l’anguille

En vigueur depuis le 18 sept. 2007
Article 4 Communication des plans de gestion de l’anguille 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, tous les plans de gestion de l’anguille élaborés conformément à l’article 2. 2.   Tout État membre n’ayant pas présenté, au 31 décembre 2008, de plan de gestion de l’anguille à la Commission en vue de son approbation, soit réduit de 50 % au moins l’effort de pêche par rapport à l’effort moyen pour la période allant de 2004 à 2006, soit réduit l’effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l’anguille ou par d’autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre à partir du 1er janvier 2009. 3.   La réduction des captures visée au paragraphe 2 peut être remplacée totalement ou partiellement par des mesures immédiates portant sur d’autres facteurs de mortalité anthropique, qui permettent à un nombre d’anguilles argentées équivalent à celui qui serait obtenu par une réduction des captures de migrer vers la mer pour s’y reproduire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1100:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil