Art. 12

Contrôle et exécution concernant les importations et exportations d’anguilles

En vigueur depuis le 18 sept. 2007
Article 12 Contrôle et exécution concernant les importations et exportations d’anguilles Au plus tard le 1er juillet 2009, les États membres: — prennent les mesures nécessaires pour déterminer l’origine et garantir la traçabilité de toutes les anguilles vivantes qui sont importées ou exportées depuis leur territoire, — déterminent si les anguilles qui sont récoltées dans la zone communautaire et exportées depuis leur territoire ont été capturées dans le respect des mesures de conservation de la Communauté, — prennent des mesures en vue de déterminer si les anguilles récoltées dans les eaux d’une organisation régionale de pêche concernée et importées depuis leur territoire ont été capturées dans le respect des règles convenues au sein de l’organisation régionale de pêche en question.
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