Art. 10

Contrôle et exécution dans les eaux autres que les eaux communautaires

En vigueur depuis le 18 sept. 2007
Article 10 Contrôle et exécution dans les eaux autres que les eaux communautaires 1.   Chaque État membre établit un système de contrôle et de surveillance des captures adapté aux conditions et au cadre juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures, dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil. 2.   Le système de contrôle et de surveillance des captures comprend une description détaillée de tous les systèmes de répartition des droits de pêche dans les bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, y compris les eaux privées.
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