Art. 9
Rapports et évaluation
En vigueur depuis le 18 sept. 2007
Article 9
Rapports et évaluation
1. Dans un premier temps, chaque État membre rend compte à la Commission tous les trois ans, le premier rapport devant être présenté avant le 30 juin 2012. La fréquence des rapports est ramenée à un tous les six ans, après les trois premiers rapports trisannuels. Les rapports rendent compte du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus, et présentent notamment les meilleures estimations disponibles concernant:
a)
pour chaque État membre, le pourcentage de la biomasse d’anguilles argentées qui s’échappent vers la mer pour s’y reproduire ou le pourcentage de la biomasse d’anguilles argentées qui quittent le territoire de l’État membre et migrent vers la mer pour s’y reproduire par rapport à l’objectif en matière d’échappement fixé à l’article 2, paragraphe 4;
b)
le niveau de l’effort de pêche déployé chaque année pour la capture des anguilles, et la réduction obtenue conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4;
c)
l’importance des facteurs de mortalité extérieurs à l’activité de pêche et la réduction obtenue conformément à l’article 2, paragraphe 10;
d)
la quantité d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm qui sont capturées et les pourcentages correspondant à leurs différentes utilisations.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport comportant une évaluation statistique et scientifique des résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l’anguille, accompagné d’un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche.
3. En fonction du rapport visé au paragraphe 2, la Commission propose toute mesure appropriée en vue de garantir avec une probabilité élevée la reconstitution du stock d’anguilles européennes, et le Conseil statue à la majorité qualifiée sur d’autres mesures permettant d’atteindre l’objectif en matière d’échappement énoncé à l’article 2, paragraphe 4, ou la réduction de l’effort de pêche obtenue conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1100:oj#art-9