Art. 1
En vigueur depuis le 26 sept. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 1255/1999 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
pour le lait écrémé en poudre, à: 169,80 EUR;»
2)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les organismes d’intervention achètent le beurre, comme indiqué au paragraphe 2, à 90 % du prix d’intervention, pendant la période du 1er mars au 31 août de chaque année sur la base de spécifications à déterminer.
Si les quantités offertes à l’intervention pendant la période visée au premier alinéa dépassent 30 000 tonnes en 2008 et les années suivantes, la Commission peut suspendre les achats de beurre à l’intervention.
Dans ce cas, les achats par les organismes d’intervention peuvent être effectués par voie d’adjudication permanente sur la base de spécifications à déterminer.»
b)
Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.
c)
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Des aides au stockage privé sont octroyées pour:
—
le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids d’eau de 16 %,
—
le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d’une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids de sel de 2 %.»
ii)
Le deuxième alinéa est supprimé.
iii)
Aux quatrième et cinquième alinéas, les termes «la crème ou» sont supprimés.
3)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’organisme d’intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d’intervention, dans des conditions à déterminer, le lait écrémé en poudre de première qualité séché par atomisation, fabriqué dans une entreprise agréée de la Communauté et obtenu à partir de lait de vache produit dans la Communauté, qui lui est offert pendant la période du 1er mars au 31 août et:
—
respectant une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse,
—
satisfaisant à des exigences de conservation à déterminer,
—
remplissant des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale et l’emballage.
Le prix d’intervention est celui en vigueur le jour de la fabrication du lait écrémé en poudre et s’applique au lait écrémé en poudre rendu entrepôt désigné par l’organisme d’intervention. Des frais de transport forfaitaires sont supportés, dans des conditions à déterminer, par l’organisme d’intervention si le lait écrémé en poudre est livré à un entrepôt situé au-delà d’une distance à déterminer du lieu où le lait écrémé en poudre était entreposé.
Le lait écrémé en poudre ne peut être stocké que dans des entrepôts satisfaisant à des conditions à déterminer.»
b)
Les paragraphes 3 et 5 sont supprimés.
4)
À l’article 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les modalités d’application du présent chapitre;»
5)
À l’article 13, premier alinéa, le point b) est supprimé.
6)
À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le montant de l’aide communautaire est égal à:
—
18,15 EUR/100 kg de tout type de lait.
Dans le cas des autres produits laitiers pris en compte, le montant des aides est établi en tenant compte des composants laitiers des produits concernés.»
7)
L’article 26 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l’article 1er peut être soumise à l’exigence de présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation.»;
b)
Au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la liste des produits pour lesquels des certificats d’exportation sont exigés et les procédures d’importation dans les cas où aucun certificat d’importation n’est exigé;»
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