Art. 108

Financement

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 108 Financement 1.   La Communauté participe au financement des programmes apicoles à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres. 2.   Les dépenses relatives aux mesures réalisées dans le cadre des programmes apicoles sont effectuées par les États membres au plus tard le 15 octobre de chaque année.
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