Art. 26

Écoulement du sucre

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 26 Écoulement du sucre En ce qui concerne le sucre acheté dans le cadre de l'intervention publique, les organismes payeurs peuvent le vendre uniquement à un prix supérieur au prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la vente. La Commission peut cependant décider que les organismes payeurs: a) peuvent vendre le sucre à un prix égal ou inférieur au prix de référence visé au premier alinéa, lorsque le sucre est destiné: i) à l'alimentation des animaux, ou ii) à l'exportation en l'état ou après transformation en un des produits énumérés à l'annexe I du traité ou en un des produits énumérés à l'annexe XX, partie III, du présent règlement. b) doivent mettre le sucre brut qu'ils détiennent, aux fins de la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté, à la disposition d'associations de bienfaisance — reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles associations, par la Commission — à un prix inférieur au prix de référence applicable ou gratuitement afin qu'il soit distribué dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence.
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