Art. 24

Viande de porc

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 24 Viande de porc 1.   Dans le secteur de la viande de porc, la Commission fixe le prix d'intervention pour le porc abattu de la qualité type. Ce prix ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à 78 % du prix de référence. 2.   Pour les produits autres que le porc abattu et d'une qualité type, les prix d'intervention sont dérivés du prix d'intervention pour le porc abattu en fonction du rapport existant entre les valeurs commerciales de ces produits, d'une part, et la valeur commerciale du porc abattu, d'autre part. 3.   Pour les produits autres que ceux de la qualité type, les prix d'intervention sont dérivés de ceux valables pour les qualités types concernées, compte tenu des différences de qualité par rapport aux qualités types. Ces prix sont valables pour des qualités définies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil