Art. 23
Lait écrémé en poudre
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 23
Lait écrémé en poudre
Sans préjudice de la fixation du prix d'intervention au moyen d'une adjudication dans le cas visé à l'article 16, second alinéa, le prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre est égal au prix de référence.
Toutefois, si la teneur en protéines est inférieure à la teneur en protéines minimale en poids de 35,6 % fixée à l'article 10, point f), et est supérieure ou égale à 31,4 % du poids de l'extrait sec non gras, le prix d'intervention est égal au prix de référence diminué de 1,75 % par point de pourcentage en dessous de la teneur en poids de 35,6 %.
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