Art. 21

Viandes bovines

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 21 Viandes bovines 1.   Pour les viandes bovines, les prix d'intervention et les quantités acceptées à l'intervention sont déterminées par la Commission dans le cadre d'adjudications. Dans des circonstances particulières, ils peuvent être fixés par État membre ou par région d'un État membre en fonction des prix moyens du marché constatés. 2.   Ne peuvent être acceptées que les offres égales ou inférieures au prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre et majoré d'un montant à déterminer par la Commission sur la base de critères objectifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil