Art. 67

Quotas individuels

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 67 Quotas individuels 1.   Le ou les quotas individuels des producteurs à la date du 1er avril 2008 sont égaux à la ou aux quantités de référence individuelles attribuées à la date du 31 mars 2008, sans préjudice des transferts, cessions et conversions de quotas prenant effet à la date du 1er avril 2008. 2.   Un producteur peut disposer d'un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quotas d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur. 3.   Si un producteur dispose de deux quotas, le calcul de sa contribution au prélèvement sur les excédents éventuellement dû se fait séparément pour chacun d'eux. 4.   La partie du quota national finlandais affecté aux livraisons visées à l'article 66 peut être augmentée par la Commission pour compenser les producteurs «SLOM» finlandais, jusqu'à concurrence de 200 000 tonnes. Cette réserve, à allouer conformément à la législation communautaire, est utilisée exclusivement en faveur de producteurs dont le droit à une reprise de la production a été affecté par suite de l'adhésion. 5.   Les quotas individuels sont modifiés, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque État membre, la somme des quotas individuels pour les livraisons et celle pour les ventes directes ne dépasse pas la partie correspondante du quota national adapté conformément à l'article 69, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 71.
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