Art. 66
Quotas nationaux
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 66
Quotas nationaux
1. Les quotas nationaux pour la production de lait et d'autres produits laitiers commercialisés durant sept périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2008 (ci-après dénommées «périodes de douze mois») sont fixés à l'annexe IX, point 1).
2. Les quotas mentionnés au paragraphe 1 sont répartis entre les producteurs conformément à l'article 67, en distinguant les livraisons et les ventes directes. Le dépassement des quotas nationaux est établi au niveau national dans chaque État membre, conformément à la présente section et séparément pour les livraisons et les ventes directes.
3. Les quotas nationaux de l'annexe IX, point 1), sont fixées sous réserve d'une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.
4. Pour la Bulgarie et la Roumanie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué à l'annexe IX, point 2). Cette réserve sera libérée à compter du 1er avril 2009 dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations dans chacun de ces pays a diminué depuis 2002.
La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota «ventes directes» sera prise par la Commission sur la base d'un rapport à soumettre par la Bulgarie et la Roumanie à la Commission pour le 31 décembre 2008. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier de chaque pays et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.
5. Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, les quotas nationaux incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays.
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