Art. 64

Prélèvement sur les excédents

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 64 Prélèvement sur les excédents 1.   Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités: a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 63, ou des quantités visées à l'article 61, points c) et d); b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission; c) de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 52 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 52, paragraphe 3, ne sont pas respectées. 2.   Le prélèvement sur les excédents est fixé par la Commission à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1. 3.   Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.
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