Art. 63
Report du sucre excédentaire
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 63
Report du sucre excédentaire
1. Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, cette décision est irrévocable.
2. Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1:
a)
informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:
—
entre le 1er février et le 30 juin de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report,
—
entre le 1er février et le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un report;
b)
s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.
3. Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation en cause est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.
4. Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.
5. Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux 13, 32 ou 52.
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