Art. 17
Autorité unique
En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 17
Autorité unique
1. Dans chaque État membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent règlement.
2. Les États membres échangent les listes et coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission.
3. Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée sans délai à la Commission et aux autres États membres.
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