Art. 16
Échange de données entre États membres
En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 16
Échange de données entre États membres
1. L'accès aux données visé à l'article 15, paragraphe 1, se fait par une connexion internet sécurisée, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
2. Les États membres échangent les informations techniques nécessaires pour garantir un accès mutuel aux livres de bord électroniques.
3. Les États membres:
a)
veillent à ce que les données reçues en application du présent règlement soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données;
b)
prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.
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