Art. 14
Format à utiliser pour l’échange d'informations entre États membres
En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 14
Format à utiliser pour l’échange d'informations entre États membres
1. Les informations sont échangées entre États membres au moyen du format défini à l’annexe, lequel est fondé sur le système extensible mark-up language (XML).
2. Les corrections apportées aux informations visées au paragraphe 1 sont clairement signalées.
3. Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception.
4. Les données de l’annexe que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur livre de bord conformément aux règles communautaires sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.
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