Art. 13
Données sur le fonctionnement du système de communication électronique
En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 13
Données sur le fonctionnement du système de communication électronique
1. Les États membres gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système de communication électronique. Celles-ci contiennent au moins les informations suivantes:
a)
la liste des navires de pêche battant leur pavillon dont les systèmes de communication électronique ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement;
b)
le nombre de livres de bord électroniques communiqués par jour et le nombre moyen de communications reçues par navire, ventilé par État membre du pavillon;
c)
le nombre de déclarations de débarquement, de transbordement, de prise en charge et de bordereaux de vente reçus, ventilé par État du pavillon.
2. Un récapitulatif des informations relatives au fonctionnement des systèmes de communication électronique des États membres est envoyé à la Commission, à la demande de cette dernière, dans un format et à des intervalles à convenir entre les États membres et la Commission.
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